Erwägungen (13 Absätze)
E. 2 B. Une mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 394 CC a été instituée
en faveur de la recourante le 30 janvier 2025 (p. 72), puis élargie le 30 avril 2026
(p. 189) à la gestion du patrimoine au sens de l’art. 395 CC. Le mandat de curatelle
est exercé par C.________, curatrice au sein des Services sociaux régionaux (SSR),
cette dernière devant en outre veiller à assurer à la recourante une situation de
logement adéquat ou de placement approprié et représenter la recourante de manière
générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre […], veiller à assurer son
bien-être personnel […], veiller à son état de santé […], la représenter dans le cadre
du règlement de ses affaires administratives […] et la représenter pour le règlement
de ses affaires financières […].
C. Dans un rapport de la curatrice du 18 décembre 2025, celle-ci a informé l’APEA de la
dégradation de la situation de la recourante (p. 82).
La recourante a été hospitalisée jusqu’au mois de juin 2025. Elle a exprimé très
clairement son souhait de rentrer à la maison. La curatrice lui a fait part des conditions
nécessaires à ce projet, à savoir désencombrer la maison, la vider des détritus,
éradiquer les nuisibles et mettre en place un soutien hebdomadaire. La curatrice a
mandaté une entreprise spécialisée dans les débarras de maison, qui a désencombré
et vidé la maison. Cette intervention a duré plus d'un mois à un rythme de 5 jours par
semaine. La maison était encombrée du sol au plafond, il y avait de la nourriture à
tous les étages dont énormément de choses périmées ce qui explique la présence
de nombreux rats. A la fin des travaux, l'entreprise a dénombré quelques 400 rats
morts, de nombreux mètres cube de carton et papier, des milliers de bouteilles de vin
impropres à la consommation, des choses à triple, à quadruple et plus. La maison a
été vidée presque totalement afin de pouvoir nettoyer et désinfecter car tout était
souillé par l'urine et les excréments de rats. Le frigo a dû être évacué sans être vidé
tellement l'odeur et les vers étaient présents. Toutes les affaires qui ont pu être
conservées, ont été entreposées dans son garage. En parallèle de ce
désencombrement, une entreprise de nettoyage a été mandatée pour nettoyer et
désinfecter les diverses pièces de vie, les armoires et certains meubles.
Durant ce laps de temps, la recourante était toujours hospitalisée et impatiente de
retourner vivre à la maison. Toutefois, elle restait dans un déni de la situation et
s’opposait catégoriquement à un suivi psychologique. La curatrice lui a proposé, afin
d’adoucir son retour à la maison (car cela allait être forcément un choc), de se rendre
à son domicile durant les travaux mais elle a refusé. La recourante a finalement
accepté la mise en place d’un suivi avec les soins à domicile (CESAM), mais
uniquement une fois par semaine. Elle refuse catégoriquement de prendre son
traitement contre les troubles anxieux ainsi que la mise en place d’un suivi
psychiatrique.
Depuis octobre 2025, la curatrice a constaté une recrudescence des comportements
« diogènes » de la recourante. Elle recommence à entasser des tas de cornets
remplis de nourriture et des affaires un peu partout. Elle ne veut pas racheter de
E. 3 micro-onde ni de frigo et refuse d’allumer le chauffage. Elle est dans un important
déni face à ses difficultés.
Du point de vue de la curatrice, la recourante se met en danger en s’opposant à toute
démarche thérapeutique et accompagnements ambulatoires, en consommant des
aliments impropres à la consommation n’ayant pas été réfrigérés et/ou réchauffés.
Les risques de contamination sont présents, ainsi que de voir réapparaître des rats à
brève échéance. La recourante semblait mieux « fonctionner » lorsqu’elle était à
l’hôpital encadrée et stimulée. Depuis qu’elle est retournée à la maison, son
comportement a profondément changé et sa « dépression » s’est aggravée. La
curatrice requiert la mise en place d’un PAFA à des fins d’expertise.
D. Il ressort du rapport de la responsable en santé mentale de l’Aide et soins à domicile
(CESAM) du 12 janvier 2026, que depuis octobre 2025, la patiente refuse de prendre
son traitement (p. 126). Les symptômes ont recommencé. Elle se trouve à nouveau
dans un comportement inapproprié, car elle pense toujours qu’on lui a tout volé, que
ce sont « des gens » qui ont mis les rats chez elle. Elle n’accepte aucune aide pour
entretenir son logement, qui est à nouveau rempli de détritus, de nourriture, d’objets
et de vêtements. Tous les achats sont à triple et plus.
E. La recourante n’ayant pas répondu à la convocation de l’APEA (p. 123), celle-ci a
ordonné à la police d’amener la recourante dans ses locaux afin de procéder à son
audition, le 29 janvier 2026 (p. 130ss). La recourante a déclaré qu’elle va bien
(p. 138). Elle n’a pas de problème particulier. Son logement est « comme
d’habitude », il est bien. Elle n’accumule pas d’objets, elle a seulement ce qu’il faut
pour tous les jours. Elle n’a pas besoin du suivi par CESAM. Elle ne doit pas être
placée car elle peut tout faire toute seule. On lui a tout pris dans son logement, c’est
du vol. Elle déclare aussi « j’ai vu les photos de mon logement, n’importe qui peut
prendre des photos. Aujourd’hui, on est au 21ème siècle, on peut faire ce qu’on veut
avec des photos. C’est facile, je peux aussi aller chez vous et tout foutre en l’air. Après
que vous m’ayez montré les photos de mon logement, je vous dis que ce n’est pas
moi qui ai mis le logement dans cet état ». Elle a dormi dehors seulement une fois.
Elle n’est pas d’accord avec une expertise et ne veut pas rester à l’hôpital.
F. Par décision du 30 janvier 2026, l’APEA a ordonné le placement de la recourante à
des fins d’expertise. Dite expertise a été confiée aux Dr. B.________, spécialiste en
pharmacologie et toxicologie cliniques, et Dr. C.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie du … (p. 142 ss).
Dans leur rapport du 30 mars 2026 (p. 154 ss), les experts retiennent les diagnostics
de trouble obsessionnel-compulsif à prédominance d’actes compulsifs (trouble de
thésaurisation / syndrome de Diogène, F42.2) et d’un trouble cognitif léger probable
d’origine vasculaire mixte, F06.7). Des traits de personnalité paranoïaque sont
observés sans diagnostic formel à ce stade. Les experts relèvent une anosognosie
sévère qui compromet toute prise en charge ambulatoire. Une prise en charge
structurée permanente est nécessaire. Ils recommandent un placement en foyer
E. 4 médicalisé avec présence psychiatrique régulière comme agent thérapeutique
principal. La période de juin à décembre 2025 démontre l’insuffisance d’une prise en
charge ambulatoire : refus de prise en charge, non-compliance médicamenteuse,
rechute rapide et mise en danger progressive.
G. Par décision superprovisionnelle du 2 avril 2026, l’APEA a ordonné le placement à
des fins d’assistance de la recourante à l’… à …, avec effet immédiat (p. 170).
H. Entendue le 14 avril 2026 par l’APEA, elle a déclaré qu’elle va bien, qu’elle ne voit
pas pourquoi elle aurait besoin de soins. Elle n’a jamais mis personne en danger. Elle
n’a jamais été en hypothermie ni mal nourrie, elle pèse 100 kilos. Elle conteste le
rapport d’expertise. Elle souhaite juste rentrer à la maison et n’est pas dans le déni
de sa situation (p. 174).
I. Par décision du 29 avril 2026, l’APEA a ordonné le placement à des fins d’assistance
de la recourante au service … de …, à … (p. 180).
J. La recourante a interjeté recours contre cette décision le 8 mai 2026.
J.1 Entendue lors de l’audience de la Cour de céans du 19 mai 2026 au Service … de
…, la recourante a confirmé son recours et son souhait de rentrer à la maison. Elle
va bien. Elle n’a jamais vu de rats chez elle, n’a pas fait de chutes et n’a jamais dormi
dehors, juste un moment. Pour être en hypothermie, « il faut déjà que cela descende
très bas ». Elle prend ses médicaments pour la tension et n’a pas besoin d’autres
médicaments. S’agissant des contacts sociaux, ça ne la dérange pas de « ne pas
avoir plus de contacts que ça ». Elle demande pourquoi elle accepterait une aide au
ménage. En ce qui concerne les photographies au dossier, elle n’a rien vu
d’extraordinaire, il n’y a même pas de rats. Concernant la photo en
p. 104, c’est quelqu’un qui a mis cela dans son panier. Ce n’est pas elle. Quelqu’un
est venu chez elle. Elle s’est toujours sentie bien dans sa maison. Elle n’envisage
aucune alternative à part son retour à la maison.
J.2 Le Dr. D.________, spécialiste en médecine interne générale, a produit un rapport le
15 mai 2026. Il en ressort en substance que la recourante souffre notamment de
troubles obsessionnels compulsifs et de trouves cognitifs. Elle est anosognosique de
ses troubles et s’expose en permanence à des maladies par non compliance
médicamenteuse et insalubrité. Ses troubles nécessitent qu’elle soit assistée. Le
placement est la seule solution. Le placement actuel au service … n’est pas adapté
car il s’agit d’un service de lits d’attente.
Entendu lors de l’audience du 19 mai 2026, le Dr. D.________ a précisé que la
recourante souffre du syndrome de Diogène. Pour le reste, il a répété qu’elle est
anosognosique et qu’elle ne réalise pas le danger auquel elle s’expose si elle rentre
à la maison (insalubrité, infection). Elle prend des médicaments pour la tension, pour
le cœur ainsi que des psychotropes. À la maison, le danger consiste également en la
difficulté de prendre sa médication. Le Dr. D.________ est d’avis qu’un appartement
E. 4.1 La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 et réf. cit.).
E. 4.2 Pour qu’un placement à des fins d’assistance soit prononcé, il faut toujours qu’il existe cumulativement une cause de placement, une condition (au sens étroit) de placement, et enfin l’existence d’une institution appropriée. L’autorité est par ailleurs tenue de respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité (Jérôme DELABAYS/Christian DELALOYE, in Commentaire romand CC I, 2023, N 11 ad art. 426 CC).
E. 4.3 Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4). Dans l’affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en oeuvre (à propos de la notion de danger concret: arrêts 5A_288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3; cf. également infra consid. 6.2.3). Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2). Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant; le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC; ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Le placement vise uniquement la protection de la personne placée. La protection des tiers ne peut, à elle seule, justifier le placement d’une personne à des fins d’assistance (Jérôme DELABAYS/Christian DELALOYE, op. cit., N 24 ad art. 426 CC). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que
E. 4.4 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (Jérôme DELABAYS/Christian DELALOYE, op. cit., N 28 ad art. 426 CC).
E. 4.5 Selon l’art. 450e al. 3 CC, en cas de troubles psychiques, la décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise indépendant, étant rappelé que les médecins de la clinique où est placée la personne concernée, non indépendants en la matière, ne sont pas des experts au sens de cette disposition légale. Dite expertise doit être menée par un expert externe et non par un membre de l’autorité, même suffisamment qualifié en la matière (cf. notamment ATF 143 III 189 consid. 3.3. et 3.4 et réf. cit.; TF 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 destiné à la publication). L’art. 36 al. 1 LMPAFA stipule par ailleurs expressément que le placement ou le maintien dans un établissement d’une personne souffrant de troubles psychiques ou d’une déficience mentale ne peut être ordonné par l’autorité qu’avec le concours d’un expert médical.
5. En l’espèce, il ressort de l’expertise réalisée par les Dr. B.________ et Dr. C.________, dont les conclusions sont claires, convaincantes et dûment motivées, que la recourante souffre d’un trouble obsessionnel compulsif à prédominance d’actes compulsifs, en particulier du syndrome de Diogène (F42.2). Ces troubles nécessitent une prise en charge structurée permanente, soit : un placement en foyer médicalisé avec présence psychiatrique régulière comme agent thérapeutique principal, l’initiation d’un traitement par venlafaxine XR à dose progressive, sous surveillance cardiologique, la poursuite du Risperdal 0,5 mg pour la gestion des traits paranoïaques et de l’agitation, une évaluation formelle de la consommation d’alcool et un suivi somatique régulier des comorbidités cardio-vasculaires. En l’absence de cette prise en charge, il existe un risque de récidive rapide du comportement d’accumulation avec mise en danger vitale à moyen terme (hypothermie, infections, chutes), isolement total et probable consommation d’alcool problématique sans
E. 5 protégé n’est pas une bonne solution pour la recourante, mais plutôt un placement
dans un EMS libre.
J.3 Entendue également lors de l’audience du 19 mai 2026, l’infirmière cheffe du service
… a expliqué que la recourante est stable. Un essai a été fait pour voir si la recourante
prenait son traitement en autonomie mais cela a été un échec. Il faut le lui donner.
Un placement dans un EMS libre serait suffisant.
J.4 Entendue lors de l’audience du 19 mai 2026, la curatrice a, pour sa part, confirmé son
rapport du 18 décembre 2025. Elle est d’avis qu’au vu de l’anosognosie de la
recourante, elle ne peut pas vivre seule et opte pour un placement dans un EMS libre.
K. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1. La Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les
décisions de l’APEA ordonnant un PAFA (art. 450 CC; 21, al. 2, de la loi sur
l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [LOPEA; RSJU 213.1] et 57
de la loi sur les mesures de placement à des fins d’assistance [LMPAFA; RSJU
213.32]), ceci peu importe que l’intéressé soit placé dans un établissement hors
canton, dans la mesure où l’APEA est compétente pour prononcer le placement à
l’égard des personnes domiciliées dans le canton du Jura (art. 31 LMPAFA; ATF 146
III 377).
Sauf disposition contraire de la loi, le Code procédure administrative (Cpa; RSJU
175.1) est applicable (art. 17 LMPAFA).
2. A teneur de l’art. 450e al. 1 et 2 CC, le recours formé contre une décision prise dans
le domaine du placement à des fins d’assistance n’a pas à être motivé et n’a pas
d’effet suspensif, sauf si l’APEA ou l’instance judiciaire de recours l’accorde, d’office
ou sur requête (cf. également art. 64 LMPAFA).
En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de
l’autorité judiciaire compétente par une personne disposant manifestement de la
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
3. Le recours contre un placement à des fins d’assistance peut être formé pour violation
du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la
décision (art. 450a al. 1 CC). L’autorité de recours peut ainsi revoir la décision en fait,
en droit et en opportunité (art. 65 al.1 LMPAFA). La procédure de recours est régie
par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.
4. Selon l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée
lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave
E. 6 état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (al. 2). La personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3).
E. 7 l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_956/2021 précité consid. 5.1 et les réf. citées).
E. 8 surveillance. Il existe également un risque indirect pour les tiers (rongeurs, insalubrité
de l’immeuble et risque d’incendie).
La recourante n’admet pas souffrir de ces troubles ni avoir besoin d’un suivi ainsi que
d’un traitement. Elle considère qu’elle se porte bien, n’a besoin de rien et souhaite à
tout prix rentrer chez elle. Elle souffre d’une anosognosie sévère. De l’avis des
experts, mais également du médecin traitant de la recourante, de l’infirmière cheffe
du service … et de sa curatrice, un traitement ambulatoire est inenvisageable. En
effet, l’attitude de la recourante suite à sa sortie de l’hôpital soit de juin à décembre
2025 démontre l’insuffisance d’une prise en charge ambulatoire : refus des soins,
non-compliance médicamenteuse, rechute rapide, mise en danger progressive. À
l’inverse, en milieu structuré, une adhésion passive (acceptation des soins prodigués
sur place) a été observée et confirmée par l’infirmière-cheffe lors de l’audience du
19 mai 2026. Les experts indiquent que la piste de l’appartement protégé est à
privilégier, dans la mesure où la recourante a montré à ce sujet une réaction
initialement positive à la curatrice, à sa sortie de l’hôpital, en juin 2025. Tel n’a
toutefois plus été le cas par la suite. En effet, la situation s’est rapidement dégradée.
La recourante n’a à aucun moment admis qu’elle souffrait de troubles psychiques, ni
évoqué l’éventualité de suivre un traitement en ambulatoire, ni accepté de l’aide des
soins à domicile (suivi de son traitement, aide au ménage par exemple), ni n’a
démontré un quelconque intérêt pour intégrer un appartement protégé. Les experts
considèrent que le pronostic est réservé pour la rémission du comportement
d’accumulation mais que l’objectif réaliste est la stabilisation, la prévention des mises
en danger et l’instauration d’un traitement médicamenteux. Ainsi, l’encadrement
proposé par ces derniers (foyer avec encadrement médico-psychiatrique) permettrait
précisément l’observance des soins, en tout cas dans un premier temps, comprenant
la régularité dans la prise du traitement médicamenteux (expertise p. 12 à 14).
Les experts ont clairement mis en évidence les difficultés de la recourante à vivre
seule et à assurer la compliance au traitement, conclusion confirmée par les éléments
au dossier, en particulier la période qui a suivi sa sortie de l’hôpital, en juin 2025. La
curatrice avait tenté de mettre en place un suivi à domicile avec les soins à domicile
(CESAM). La recourante acceptait les soins à domicile uniquement une fois par
semaine mais refusait catégoriquement de prendre son traitement contre les troubles
anxieux ainsi que la mise en place d’un suivi psychiatrique. Elle refusait également
les aides familiales pour l’accompagnement au ménage (p. 3 rapport de la curatrice
du 18 décembre 2025).
Il s’ensuit en définitive que seul un établissement offrant un certain encadrement
serait adapté aux troubles de la recourante. Les experts parlent de « foyer avec
encadrement médico-psychiatrique ». Le médecin traitant, lors de l’audience du
19 mai 2026, a déclaré qu’une EMS libre serait adapté pour la recourante. Cet avis
est partagé par la curatrice et l’infirmière-cheffe du service … qui se sont exprimées
également lors de l’audience du 19 mai 2026, cette dernière ayant ajouté, lors de
cette même audience, que la recourante n’avait jamais fugué ni tenté de le faire.
E. 9 La décision attaquée porte, en l’état, sur le placement de la recourante au service … de …, site de …. Bien que l’… ne soit pas un foyer ou un EMS, il fournit à la recourante le cadre et les soins dont elle a besoin, étant précisé que ce placement est provisoire (LAPR = Lit d’Attente pour Placement en Résidence), dans l’attente d’un placement résidentiel en structure médico-psychiatrique. La curatrice de la recourante sera chargée d’évaluer, dans les meilleurs délais, les différentes possibilités telles que recommandées par les experts (foyer médicalisé avec présence psychiatrique régulière ou EMS) et d’en référer à l’APEA.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l’APEA du 29 avril 2026 confirmée.
7. La procédure devant les autorités administratives ou judiciaires est libre d'émoluments en matière de placement à des fins d'assistance (art. 76 LMAPL, RSJU 213.32). Les débours sont supportés par l'Etat, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale (art. 77 LMAPL).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La procédure est libre d'émolument et il sera statué sur les débours, à la charge de l’Etat, sous réserve de la répartition des charges, dans une décision séparée ultérieure (art. 76s. LMPAFA).
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
- Le présent arrêt est notifié : à la recourante A.________, c/o …, service … ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Avec une copie pour information : - à la curatrice, C.________, SSRJU ; - à l’…, service …, à …. Porrentruy, le 21 mai 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Carine Guenat Julia Friche-Werdenberg 10 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 79 / 2026 Présidente a.h. : Carine Guenat Juges : Lisiane Poupon et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 21 MAI 2026 dans la procédure consécutive au recours de A.________, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 29 avril 2026 (PAFA). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : la recourante), née le .________ 1954, a fait l’objet de plusieurs signalements entre les mois de mai et novembre 2024 de la commune de …, suite à des informations reçues de la part de certains de ses voisins, lesquels s’inquiétaient de sa sécurité au sein de sa propre maison (odeur pestilentielle, maison totalement encombrée, p. 3s.; insalubrité, présence de rats,
p. 19; dort à l’extérieur dans la mesure où elle arrive à peine à rentrer dans sa maison,
p. 34 et 61 du dossier APEA; ci-après les pages citées sans indication se réfèrent au dossier APEA). Le 18 décembre 2024, la recourante a été prise en charge à son domicile à la suite de l’appel de ses voisins qui l’ont retrouvée sur le palier de la porte, au sol. Selon le rapport de la Dr. A.________, lors de la prise en charge de la recourante par les ambulanciers, celle-ci a été retrouvée en hypothermie, ce qui a conduit à son hospitalisation (p. 69).
2 B. Une mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 394 CC a été instituée en faveur de la recourante le 30 janvier 2025 (p. 72), puis élargie le 30 avril 2026 (p. 189) à la gestion du patrimoine au sens de l’art. 395 CC. Le mandat de curatelle est exercé par C.________, curatrice au sein des Services sociaux régionaux (SSR), cette dernière devant en outre veiller à assurer à la recourante une situation de logement adéquat ou de placement approprié et représenter la recourante de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre […], veiller à assurer son bien-être personnel […], veiller à son état de santé […], la représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives […] et la représenter pour le règlement de ses affaires financières […]. C. Dans un rapport de la curatrice du 18 décembre 2025, celle-ci a informé l’APEA de la dégradation de la situation de la recourante (p. 82). La recourante a été hospitalisée jusqu’au mois de juin 2025. Elle a exprimé très clairement son souhait de rentrer à la maison. La curatrice lui a fait part des conditions nécessaires à ce projet, à savoir désencombrer la maison, la vider des détritus, éradiquer les nuisibles et mettre en place un soutien hebdomadaire. La curatrice a mandaté une entreprise spécialisée dans les débarras de maison, qui a désencombré et vidé la maison. Cette intervention a duré plus d'un mois à un rythme de 5 jours par semaine. La maison était encombrée du sol au plafond, il y avait de la nourriture à tous les étages dont énormément de choses périmées ce qui explique la présence de nombreux rats. A la fin des travaux, l'entreprise a dénombré quelques 400 rats morts, de nombreux mètres cube de carton et papier, des milliers de bouteilles de vin impropres à la consommation, des choses à triple, à quadruple et plus. La maison a été vidée presque totalement afin de pouvoir nettoyer et désinfecter car tout était souillé par l'urine et les excréments de rats. Le frigo a dû être évacué sans être vidé tellement l'odeur et les vers étaient présents. Toutes les affaires qui ont pu être conservées, ont été entreposées dans son garage. En parallèle de ce désencombrement, une entreprise de nettoyage a été mandatée pour nettoyer et désinfecter les diverses pièces de vie, les armoires et certains meubles. Durant ce laps de temps, la recourante était toujours hospitalisée et impatiente de retourner vivre à la maison. Toutefois, elle restait dans un déni de la situation et s’opposait catégoriquement à un suivi psychologique. La curatrice lui a proposé, afin d’adoucir son retour à la maison (car cela allait être forcément un choc), de se rendre à son domicile durant les travaux mais elle a refusé. La recourante a finalement accepté la mise en place d’un suivi avec les soins à domicile (CESAM), mais uniquement une fois par semaine. Elle refuse catégoriquement de prendre son traitement contre les troubles anxieux ainsi que la mise en place d’un suivi psychiatrique. Depuis octobre 2025, la curatrice a constaté une recrudescence des comportements « diogènes » de la recourante. Elle recommence à entasser des tas de cornets remplis de nourriture et des affaires un peu partout. Elle ne veut pas racheter de
3 micro-onde ni de frigo et refuse d’allumer le chauffage. Elle est dans un important déni face à ses difficultés. Du point de vue de la curatrice, la recourante se met en danger en s’opposant à toute démarche thérapeutique et accompagnements ambulatoires, en consommant des aliments impropres à la consommation n’ayant pas été réfrigérés et/ou réchauffés. Les risques de contamination sont présents, ainsi que de voir réapparaître des rats à brève échéance. La recourante semblait mieux « fonctionner » lorsqu’elle était à l’hôpital encadrée et stimulée. Depuis qu’elle est retournée à la maison, son comportement a profondément changé et sa « dépression » s’est aggravée. La curatrice requiert la mise en place d’un PAFA à des fins d’expertise. D. Il ressort du rapport de la responsable en santé mentale de l’Aide et soins à domicile (CESAM) du 12 janvier 2026, que depuis octobre 2025, la patiente refuse de prendre son traitement (p. 126). Les symptômes ont recommencé. Elle se trouve à nouveau dans un comportement inapproprié, car elle pense toujours qu’on lui a tout volé, que ce sont « des gens » qui ont mis les rats chez elle. Elle n’accepte aucune aide pour entretenir son logement, qui est à nouveau rempli de détritus, de nourriture, d’objets et de vêtements. Tous les achats sont à triple et plus. E. La recourante n’ayant pas répondu à la convocation de l’APEA (p. 123), celle-ci a ordonné à la police d’amener la recourante dans ses locaux afin de procéder à son audition, le 29 janvier 2026 (p. 130ss). La recourante a déclaré qu’elle va bien (p. 138). Elle n’a pas de problème particulier. Son logement est « comme d’habitude », il est bien. Elle n’accumule pas d’objets, elle a seulement ce qu’il faut pour tous les jours. Elle n’a pas besoin du suivi par CESAM. Elle ne doit pas être placée car elle peut tout faire toute seule. On lui a tout pris dans son logement, c’est du vol. Elle déclare aussi « j’ai vu les photos de mon logement, n’importe qui peut prendre des photos. Aujourd’hui, on est au 21ème siècle, on peut faire ce qu’on veut avec des photos. C’est facile, je peux aussi aller chez vous et tout foutre en l’air. Après que vous m’ayez montré les photos de mon logement, je vous dis que ce n’est pas moi qui ai mis le logement dans cet état ». Elle a dormi dehors seulement une fois. Elle n’est pas d’accord avec une expertise et ne veut pas rester à l’hôpital. F. Par décision du 30 janvier 2026, l’APEA a ordonné le placement de la recourante à des fins d’expertise. Dite expertise a été confiée aux Dr. B.________, spécialiste en pharmacologie et toxicologie cliniques, et Dr. C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du … (p. 142 ss). Dans leur rapport du 30 mars 2026 (p. 154 ss), les experts retiennent les diagnostics de trouble obsessionnel-compulsif à prédominance d’actes compulsifs (trouble de thésaurisation / syndrome de Diogène, F42.2) et d’un trouble cognitif léger probable d’origine vasculaire mixte, F06.7). Des traits de personnalité paranoïaque sont observés sans diagnostic formel à ce stade. Les experts relèvent une anosognosie sévère qui compromet toute prise en charge ambulatoire. Une prise en charge structurée permanente est nécessaire. Ils recommandent un placement en foyer
4 médicalisé avec présence psychiatrique régulière comme agent thérapeutique principal. La période de juin à décembre 2025 démontre l’insuffisance d’une prise en charge ambulatoire : refus de prise en charge, non-compliance médicamenteuse, rechute rapide et mise en danger progressive. G. Par décision superprovisionnelle du 2 avril 2026, l’APEA a ordonné le placement à des fins d’assistance de la recourante à l’… à …, avec effet immédiat (p. 170). H. Entendue le 14 avril 2026 par l’APEA, elle a déclaré qu’elle va bien, qu’elle ne voit pas pourquoi elle aurait besoin de soins. Elle n’a jamais mis personne en danger. Elle n’a jamais été en hypothermie ni mal nourrie, elle pèse 100 kilos. Elle conteste le rapport d’expertise. Elle souhaite juste rentrer à la maison et n’est pas dans le déni de sa situation (p. 174). I. Par décision du 29 avril 2026, l’APEA a ordonné le placement à des fins d’assistance de la recourante au service … de …, à … (p. 180). J. La recourante a interjeté recours contre cette décision le 8 mai 2026. J.1 Entendue lors de l’audience de la Cour de céans du 19 mai 2026 au Service … de …, la recourante a confirmé son recours et son souhait de rentrer à la maison. Elle va bien. Elle n’a jamais vu de rats chez elle, n’a pas fait de chutes et n’a jamais dormi dehors, juste un moment. Pour être en hypothermie, « il faut déjà que cela descende très bas ». Elle prend ses médicaments pour la tension et n’a pas besoin d’autres médicaments. S’agissant des contacts sociaux, ça ne la dérange pas de « ne pas avoir plus de contacts que ça ». Elle demande pourquoi elle accepterait une aide au ménage. En ce qui concerne les photographies au dossier, elle n’a rien vu d’extraordinaire, il n’y a même pas de rats. Concernant la photo en
p. 104, c’est quelqu’un qui a mis cela dans son panier. Ce n’est pas elle. Quelqu’un est venu chez elle. Elle s’est toujours sentie bien dans sa maison. Elle n’envisage aucune alternative à part son retour à la maison. J.2 Le Dr. D.________, spécialiste en médecine interne générale, a produit un rapport le 15 mai 2026. Il en ressort en substance que la recourante souffre notamment de troubles obsessionnels compulsifs et de trouves cognitifs. Elle est anosognosique de ses troubles et s’expose en permanence à des maladies par non compliance médicamenteuse et insalubrité. Ses troubles nécessitent qu’elle soit assistée. Le placement est la seule solution. Le placement actuel au service … n’est pas adapté car il s’agit d’un service de lits d’attente. Entendu lors de l’audience du 19 mai 2026, le Dr. D.________ a précisé que la recourante souffre du syndrome de Diogène. Pour le reste, il a répété qu’elle est anosognosique et qu’elle ne réalise pas le danger auquel elle s’expose si elle rentre à la maison (insalubrité, infection). Elle prend des médicaments pour la tension, pour le cœur ainsi que des psychotropes. À la maison, le danger consiste également en la difficulté de prendre sa médication. Le Dr. D.________ est d’avis qu’un appartement
5 protégé n’est pas une bonne solution pour la recourante, mais plutôt un placement dans un EMS libre. J.3 Entendue également lors de l’audience du 19 mai 2026, l’infirmière cheffe du service … a expliqué que la recourante est stable. Un essai a été fait pour voir si la recourante prenait son traitement en autonomie mais cela a été un échec. Il faut le lui donner. Un placement dans un EMS libre serait suffisant. J.4 Entendue lors de l’audience du 19 mai 2026, la curatrice a, pour sa part, confirmé son rapport du 18 décembre 2025. Elle est d’avis qu’au vu de l’anosognosie de la recourante, elle ne peut pas vivre seule et opte pour un placement dans un EMS libre. K. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit :
1. La Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l’APEA ordonnant un PAFA (art. 450 CC; 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [LOPEA; RSJU 213.1] et 57 de la loi sur les mesures de placement à des fins d’assistance [LMPAFA; RSJU 213.32]), ceci peu importe que l’intéressé soit placé dans un établissement hors canton, dans la mesure où l’APEA est compétente pour prononcer le placement à l’égard des personnes domiciliées dans le canton du Jura (art. 31 LMPAFA; ATF 146 III 377). Sauf disposition contraire de la loi, le Code procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) est applicable (art. 17 LMPAFA).
2. A teneur de l’art. 450e al. 1 et 2 CC, le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance n’a pas à être motivé et n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’APEA ou l’instance judiciaire de recours l’accorde, d’office ou sur requête (cf. également art. 64 LMPAFA). En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de l’autorité judiciaire compétente par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
3. Le recours contre un placement à des fins d’assistance peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). L’autorité de recours peut ainsi revoir la décision en fait, en droit et en opportunité (art. 65 al.1 LMPAFA). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.
4. Selon l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave
6 état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (al. 2). La personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). 4.1. La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 et réf. cit.). 4.2. Pour qu’un placement à des fins d’assistance soit prononcé, il faut toujours qu’il existe cumulativement une cause de placement, une condition (au sens étroit) de placement, et enfin l’existence d’une institution appropriée. L’autorité est par ailleurs tenue de respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité (Jérôme DELABAYS/Christian DELALOYE, in Commentaire romand CC I, 2023, N 11 ad art. 426 CC). 4.3. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4). Dans l’affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en oeuvre (à propos de la notion de danger concret: arrêts 5A_288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3; cf. également infra consid. 6.2.3). Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2). Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant; le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC; ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Le placement vise uniquement la protection de la personne placée. La protection des tiers ne peut, à elle seule, justifier le placement d’une personne à des fins d’assistance (Jérôme DELABAYS/Christian DELALOYE, op. cit., N 24 ad art. 426 CC). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que
7 l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_956/2021 précité consid. 5.1 et les réf. citées). 4.4. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (Jérôme DELABAYS/Christian DELALOYE, op. cit., N 28 ad art. 426 CC). 4.5. Selon l’art. 450e al. 3 CC, en cas de troubles psychiques, la décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise indépendant, étant rappelé que les médecins de la clinique où est placée la personne concernée, non indépendants en la matière, ne sont pas des experts au sens de cette disposition légale. Dite expertise doit être menée par un expert externe et non par un membre de l’autorité, même suffisamment qualifié en la matière (cf. notamment ATF 143 III 189 consid. 3.3. et 3.4 et réf. cit.; TF 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 destiné à la publication). L’art. 36 al. 1 LMPAFA stipule par ailleurs expressément que le placement ou le maintien dans un établissement d’une personne souffrant de troubles psychiques ou d’une déficience mentale ne peut être ordonné par l’autorité qu’avec le concours d’un expert médical.
5. En l’espèce, il ressort de l’expertise réalisée par les Dr. B.________ et Dr. C.________, dont les conclusions sont claires, convaincantes et dûment motivées, que la recourante souffre d’un trouble obsessionnel compulsif à prédominance d’actes compulsifs, en particulier du syndrome de Diogène (F42.2). Ces troubles nécessitent une prise en charge structurée permanente, soit : un placement en foyer médicalisé avec présence psychiatrique régulière comme agent thérapeutique principal, l’initiation d’un traitement par venlafaxine XR à dose progressive, sous surveillance cardiologique, la poursuite du Risperdal 0,5 mg pour la gestion des traits paranoïaques et de l’agitation, une évaluation formelle de la consommation d’alcool et un suivi somatique régulier des comorbidités cardio-vasculaires. En l’absence de cette prise en charge, il existe un risque de récidive rapide du comportement d’accumulation avec mise en danger vitale à moyen terme (hypothermie, infections, chutes), isolement total et probable consommation d’alcool problématique sans
8 surveillance. Il existe également un risque indirect pour les tiers (rongeurs, insalubrité de l’immeuble et risque d’incendie). La recourante n’admet pas souffrir de ces troubles ni avoir besoin d’un suivi ainsi que d’un traitement. Elle considère qu’elle se porte bien, n’a besoin de rien et souhaite à tout prix rentrer chez elle. Elle souffre d’une anosognosie sévère. De l’avis des experts, mais également du médecin traitant de la recourante, de l’infirmière cheffe du service … et de sa curatrice, un traitement ambulatoire est inenvisageable. En effet, l’attitude de la recourante suite à sa sortie de l’hôpital soit de juin à décembre 2025 démontre l’insuffisance d’une prise en charge ambulatoire : refus des soins, non-compliance médicamenteuse, rechute rapide, mise en danger progressive. À l’inverse, en milieu structuré, une adhésion passive (acceptation des soins prodigués sur place) a été observée et confirmée par l’infirmière-cheffe lors de l’audience du 19 mai 2026. Les experts indiquent que la piste de l’appartement protégé est à privilégier, dans la mesure où la recourante a montré à ce sujet une réaction initialement positive à la curatrice, à sa sortie de l’hôpital, en juin 2025. Tel n’a toutefois plus été le cas par la suite. En effet, la situation s’est rapidement dégradée. La recourante n’a à aucun moment admis qu’elle souffrait de troubles psychiques, ni évoqué l’éventualité de suivre un traitement en ambulatoire, ni accepté de l’aide des soins à domicile (suivi de son traitement, aide au ménage par exemple), ni n’a démontré un quelconque intérêt pour intégrer un appartement protégé. Les experts considèrent que le pronostic est réservé pour la rémission du comportement d’accumulation mais que l’objectif réaliste est la stabilisation, la prévention des mises en danger et l’instauration d’un traitement médicamenteux. Ainsi, l’encadrement proposé par ces derniers (foyer avec encadrement médico-psychiatrique) permettrait précisément l’observance des soins, en tout cas dans un premier temps, comprenant la régularité dans la prise du traitement médicamenteux (expertise p. 12 à 14). Les experts ont clairement mis en évidence les difficultés de la recourante à vivre seule et à assurer la compliance au traitement, conclusion confirmée par les éléments au dossier, en particulier la période qui a suivi sa sortie de l’hôpital, en juin 2025. La curatrice avait tenté de mettre en place un suivi à domicile avec les soins à domicile (CESAM). La recourante acceptait les soins à domicile uniquement une fois par semaine mais refusait catégoriquement de prendre son traitement contre les troubles anxieux ainsi que la mise en place d’un suivi psychiatrique. Elle refusait également les aides familiales pour l’accompagnement au ménage (p. 3 rapport de la curatrice du 18 décembre 2025). Il s’ensuit en définitive que seul un établissement offrant un certain encadrement serait adapté aux troubles de la recourante. Les experts parlent de « foyer avec encadrement médico-psychiatrique ». Le médecin traitant, lors de l’audience du 19 mai 2026, a déclaré qu’une EMS libre serait adapté pour la recourante. Cet avis est partagé par la curatrice et l’infirmière-cheffe du service … qui se sont exprimées également lors de l’audience du 19 mai 2026, cette dernière ayant ajouté, lors de cette même audience, que la recourante n’avait jamais fugué ni tenté de le faire.
9 La décision attaquée porte, en l’état, sur le placement de la recourante au service … de …, site de …. Bien que l’… ne soit pas un foyer ou un EMS, il fournit à la recourante le cadre et les soins dont elle a besoin, étant précisé que ce placement est provisoire (LAPR = Lit d’Attente pour Placement en Résidence), dans l’attente d’un placement résidentiel en structure médico-psychiatrique. La curatrice de la recourante sera chargée d’évaluer, dans les meilleurs délais, les différentes possibilités telles que recommandées par les experts (foyer médicalisé avec présence psychiatrique régulière ou EMS) et d’en référer à l’APEA.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l’APEA du 29 avril 2026 confirmée.
7. La procédure devant les autorités administratives ou judiciaires est libre d'émoluments en matière de placement à des fins d'assistance (art. 76 LMAPL, RSJU 213.32). Les débours sont supportés par l'Etat, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale (art. 77 LMAPL). PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE :
1. Le recours est rejeté.
2. La procédure est libre d'émolument et il sera statué sur les débours, à la charge de l’Etat, sous réserve de la répartition des charges, dans une décision séparée ultérieure (art. 76s. LMPAFA).
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
5. Le présent arrêt est notifié : à la recourante A.________, c/o …, service …; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Avec une copie pour information :
- à la curatrice, C.________, SSRJU;
- à l’…, service …, à …. Porrentruy, le 21 mai 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Carine Guenat Julia Friche-Werdenberg
10 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).